Non en vigueur
231. Le président-directeur général fait rapport au président et chef de la direction, au moins tous les trois mois et chaque fois qu’il le demande, de l’efficacité des règles établies en vertu du deuxième alinéa de l’article 227, notamment en regard du temps d’attente pour les usagers entre le moment de leur inscription sur la liste d’accès et celui de l’obtention des services spécialisés et surspécialisés qu’ils requièrent.
Il fait de même à l’égard du conseil d’administration d’établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 231.